• Le Code Rural

                        CODE RURAL                                                   

    (Partie Législative) 

    SECTION 2 

    ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS


                                                    
    Article L. 211-11
     (Ordonnance  n°2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
    (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

            I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

          En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

        

     CODE RURAL                                                   

    (Partie Législative) 

    SECTION 2 

    ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS


                                                    
    Article L. 211-11
     (Ordonnance  n°2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
    (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

            I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger

          En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

          Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.         

          Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.


           II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.


           III. – Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.


     Article L. 211-12

     (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

                     Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article  L. 211-11, sont répartis en deux catégories :


          1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;


          2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.


      Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.


     Article L. 211-13

     (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


     Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :


    1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;


    2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;


    3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissant étrangers,  dans un document équivalent ;


    4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.


     Article L. 211-14

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13,  la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.


           II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :


    1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 214-5 ;


    2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;


    3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;


    4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.


           III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.


     Article L. 211-15

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


        I. – L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.


        II – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.


     Article L. 211-16

     (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


                I. – L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.


           II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.


           III. – Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.


     Article L. 211-17

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


          Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.


    Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.

          L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.


     Article L. 211-18 

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


          Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. 


    Article L. 211-19

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles L. 211-11 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3.


     Article L. 211-20

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.


          Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1.


    Article L. 211-21

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.


          Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.


          A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.


     Article L. 211-22

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils seront gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.


          Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


         Article L. 211-23

     (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


          Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,  ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.


          Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.


     Article L. 211-24

     (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.


          Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.


          La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article   L. 221-1 est assurée par un vétérinaire  titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 


    L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-11.


          Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. 


    Article L. 211-25

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article L. 214-5 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.


          A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. 


          II. – Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées  par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


          Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.


           III. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.


     Article L. 211-26

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


            I. – Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article L. 214-5. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.


          Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article L. 211-25.


           II. – Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.


     Article L. 211-27

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


                 Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.


          La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.


          Ces dispositions ne sont applicables  que dans les départements indemnes de rage.


    Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.


      Article L. 211-28

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


           Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.


     


                                                                               SECTION  3


    Mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité


     Article L. 211-29

    (Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11  I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


    (Ordonnance n° 2000-516 du 15 juin  2000 art. 83  Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur au 1er janvier 2001)


        Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :


     «  Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.


          Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.


          Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au  premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.


          Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.


          Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe ».

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